Informativa legale

Article 17. Garanties relatives aux produits

17.1. Garanties légales

Le Client qui conclut le contrat de vente en qualité de consommateur bénéficie des garanties légales (garantie de conformité des produits au contrat dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et garantie des vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil) prévues par la législation en vigueur.

Mentions obligatoires :

Article 1641 du Code civil « Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’Acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Article 1642 du Code civil « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

Article 1643 du Code civil « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Article 1644  du Code civil « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Article 1645 du Code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Article 1646 du Code civil « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

Article 1647 du Code civil « Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur ».

Article 1648 du Code civil alinéa 1 « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Article L. 217-3 du Code de la consommation : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».

Article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Article L. 217-4 du Code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat ».

Article L. 217-5 du Code de la consommation « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.

II. Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre : 1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat. III. Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ».

Article L217-6  du Code de la consommation « Lorsqu’à l’occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d’un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes ».

Article L217-7 du Code de la consommation « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent : 1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ; 2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans ».

Article L217-8 du Code de la consommation « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».

Article L217-9 du Code de la consommation « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur ».

Article L217-10 du Code de la consommation « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien ».

Article L217-11 du Code de la consommation « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement ».

Article L217-12 du Code de la consommation « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ; 2° De l’importance du défaut de conformité ; et 3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur. Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable ».

Article L217-13 du Code de la consommation « Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois. Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, la mise en conformité par le remplacement du bien fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé. Cette disposition s’applique à compter du jour où le bien de remplacement est délivré au consommateur.


Article L217-14  du Code de la consommation Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.

Article L217-15 du Code de la consommation : « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d’obtenir une réduction du prix du bien. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité ».

Article L217-16 du Code de la consommation : « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l’ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il accepte de garder les seuls biens conformes. Pour les contrats mentionnés au II de l’article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l’ensemble du contrat. En outre, dans le cas d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l’ensemble des contrats y afférents. Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l’article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques ».

Article L217-17 du Code de la consommation : « Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants. Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire ».

Le Client (ayant la qualité de consommateur) bénéficie d’une garantie légale de conformité d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du bien (article L. 217-3 du code de la consommation).

Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.

En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L 217-12 du Code de la consommation, ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à l’article 217-14 du code de la consommation. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la garantie légale de conformité, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.

A moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué, le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien sauf pour les biens d’occasion, pour lesquels cette dispense est valable pendant douze mois (article L.217-7 du code de la consommation).

Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code Civil. L’acheteur bénéficie d’un délai de deux ans à partir de la découverte du défaut pour mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés. La durée de cette garantie est limitée à 20 ans à compter de l’achat.

Pour mettre en œuvre la garantie légale de non-conformité ou de vice caché, l’Acheteur doit adresser toute réclamation au Vendeur à l’adresse suivante :

Adresse postale : 13 carrière dorée , 59310 Orchies

Adresse mail : contact@kube-kuchen.fr

Numéro de téléphone : 03 20 59 53 56

Horaires téléphoniques : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Aucune Hotline n’est assurée les dimanches et jours fériés.

Les garanties légales s’appliquent indépendamment de la garantie commerciale.

Pour toute réclamation, le consommateur devra présenter la facture d’achat acquittée et tout justificatif utiles. Les produits couverts par les garanties doivent, le cas échéant, être retournés complets et dans leur état et emballage d’origine après réception et confirmation de la réclamation par le service après-vente.

Si le produit répond aux conditions de garanties, le Vendeur prendra en charge les frais de retour.

17.2. Garanties fabricants

Certains produits peuvent bénéficier d’une garantie fabricant dans les conditions indiquées dans la fiche produit.

Les garanties commerciales liées aux produits sont ainsi rattachées directement au fabricant de ces produits.

Il convient au Client de se rapporter aux notices afférentes. Le Client peut consulter la fiche descriptive du produit sur le site, et cliquer sur le lien renvoyant au site du fournisseur pour plus d’informations.

La présentation de la facture d’achat acquittée sera exigée lorsque la garantie sera invoquée.

A défaut de présentation de la facture d’achat acquittée, la garantie fabricant ne pourra s’appliquer.

Les meubles de la marque Kube Outdoor  sont garantis 5 ans. Dans l’hypothèse où le Client fait appel au Vendeur pour procéder à l’installation des meubles, la garantie couvre les pièces défectueuses, la main d’œuvre et le déplacement. Dans l’hypothèse où le Client procède lui-même à la pose, la garantie ne couvre ni la main d’œuvre ni le déplacement.

Les plans de travail de la marque Kube Outdoor  sont garantis 10 ans. Dans l’hypothèse où le Client fait appel au Vendeur pour procéder à l’installation du plan de travail, la garantie couvre les pièces défectueuses, la main d’œuvre et le déplacement.

Dans l’hypothèse où le Client procède lui-même à la pose, la garantie ne couvre ni la main d’œuvre ni le déplacement.

En cas de non-conformité, l’engagement du Vendeur concernant les meubles et plans de travail Kube Outdoor  est limité à la réparation ou à l’échange des pièces reconnues défectueuses après analyse et prise en charge par le service après-vente.

En cas d’indisponibilité, un produit similaire sera fourni à l’échange.

Concernant les autres meubles, le Client est invité à se référer à leur notice et aux conditions de garanties des fabricants.

Il est rappelé que les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusives de l’application des garanties légales applicables.

Exclusions

A titre non exhaustif, les dommages, défauts, vices et détériorations provoqués par un cas de force majeure, un vol, une catastrophe naturelle, un incendie etc, une faute du Client ou d’un tiers, le non-respect des consignes, des normes, les défauts et détériorations provoqués par un accident extérieur, l’usage erroné, entretien non conforme/ défaut d’entretien, utilisation ou manipulation mauvaise ou anomale, entreposage anormal, la mauvaise protection des appareils, par des circonstances nuisibles aux marchandises fournies ou encore par une modification des produits non prévue ni spécifiée par le Vendeur, sont notamment exclus de la garantie et de la responsabilité du Vendeur.

Sont notamment exclus de la garantie :

  • Les dommages, défauts, vices et détériorations liés à un excès de chaleur (tâche, gonflement, déformation, brûlure),
  • Les dommages, défauts, vices et détériorations d’ordre esthétique, plus particulièrement la décoloration légère liée à l’exposition aux UV sur la gamme compact,
  • Les dommages, défauts, vices et détériorations d’ordre esthétiques tels que rayure, égratignures, écaillements, coloration venant d’un support extérieur,
  • Les dommages, défauts, vices et détériorations liés à l’utilisation de produits inadaptés tels que détergents, produits corrosifs et/ou abrasifs pouvant endommager le produit d’extérieur garanti (tâches, marques, auréole, corrosion),
  • Les dommages, défauts, vices et détériorations liés au non-respect des préconisations du Vendeur et des règles d’art applicables en matière d’installation en cas de pose par le client,
  • Les dommages, défauts, vices et détériorations liés au non-respect des prescriptions imposées par les organismes de distribution d’eau, de gaz, d’électricité,
  • Les dommages, défauts, vices et détériorations liés à des travaux de rénovation ou de réhabilitation réalisés par le client (ou par un tiers) : maçonnerie, carrelage, menuiserie et tout autre gros-œuvre,
  • Les dommages, défauts, vices et détériorations provoqués par un choc thermique pour les plaques de cuisson extérieures et notamment lorsqu’elles sont chauffées à blanc et refroidies avec beaucoup de glace.

Il est rappelé que la protection de sa cuisine d’été est essentielle. Le Client s’engage ainsi à respecter les préconisations et normes du Vendeur.

Il est notamment rappelé que les produits d’extérieur doivent être installés sous abri afin que la garantie soit applicable (poolhouse, pergola…).

De la même manière, le Client ne pourra valablement mettre en jeu la garantie dans l’hypothèse où le Client et/ou toute autre personne serait intervenue sur les marchandises sans l’accord du Vendeur.

Pour bénéficier de la garantie, toute marchandise doit être régulièrement la propriété du Client. La facture d’achat acquittée devra impérativement être présentée. Le Vendeur se réserve à tout moment le droit de solliciter la production de photographies ou vidéographies au Client.

Article 18. Garanties relatives aux prestations de pose effectuées

Dans l’hypothèse où le Client fait appel au Vendeur pour procéder à la pose des produits contractuels, ce dernier garantit les travaux fournis conformément aux dispositions légales.

Le Vendeur est tenu, selon la nature des travaux et si les conditions légales sont remplies :

  • De la garantie décennale, relatives aux « dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », pour une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux.

La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

  • De la garantie de bon fonctionnement des autres éléments d’équipements de l’ouvrage pour une durée de deux ans à compter de la réception de l’équipement concerné, dans les conditions prévues à l’article 1792-3 du code civil.
  • De la garantie de parfait achèvement (GPA), garantie légale d’une durée d’un an à compter de la réception, dans les conditions prévues à l’article 1792‐6 du Code civil.